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À la suite de la requête déposée par l’ASLOCA Vaud et 22 député·e·s interpartis à la Cour constitutionnelle, l’arrêt du 27 novembre 2024 supprime toute portée à la révision du règlement sur le parc locatif, adoptée un an plus tôt par le Conseil d’État. A l’instar de Prilly, les communes peuvent continuer à préempter pour des logements d’utilité publique, en finançant l’achat prioritaire du bien-fonds par une coopérative d’habitation, par exemple. La Cour constitutionnelle, tout en rejetant la requête, donne totalement raison sur le fond à l’ASLOCA Vaud et aux député·e·s recourant·e·s et supprime de facto toute la portée que le Conseil d’État voulait donner à ses modifications réglementaires.

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Le 1er novembre 2023, le Conseil d’État a modifié le règlement cantonal de la LPPPL (RLPPPL) pour tenter de restreindre les possibilités des communes d’exercer leur droit de préemption. Le communiqué de presse du Conseil d’Etat exposait en particulier que les communes seraient désormais obligées « de détenir les fonds nécessaires à l’acquisition du bien-fonds visé et ainsi d’en être propriétaire avant de procéder à son éventuelle mise à disposition de tiers ». L’ASLOCA Vaud estimait qu’en imposant, notamment, à la commune d’acquérir le bien-fonds avec ses propres deniers avant de pouvoir le mettre à disposition d’un tiers, la modification réglementaire conduisait de facto à limiter la possibilité des communes – et particulièrement celles disposant de ressources financières limitées - d’exercer leur droit de préemption tel que voulu par les Vaudois·e·s et, partant, de mener à bien leur mandat de réaliser des logements d’utilité publique.

La Cour confirme que « la LPPPL n’interdit pas à la commune d’envisager, avant même d’exercer le droit de préemption, de mettre à disposition d’un tiers l’objet du droit de préemption ». Elle relève en outre que « dans la mesure où les communes n’ont pas des moyens illimités, elles doivent pouvoir recourir à d’autres ressources auprès des tiers comme des acteurs privés ou des coopératives notamment, ce qui doit même être encouragé. »

La Cour constitutionnelle en conclut que l’art. 34e RLPPPL ne peut pas fixer de règle de financement de l’achat d’un bien-fonds, qui demeure libre pour les municipalités, et « n’implique pas que la commune détienne les fonds nécessaires, lorsqu’elle préempte mais uniquement qu’elle puisse s’acquitter du prix de vente le moment venu, celui-ci pouvant être versé par un partenaire ». Elle reconnaît que ce même article tente de fixer une temporalité mais précise que cela n’a aucune portée car « rien n’empêche la commune d’envisager et de faire toute démarche utile en lien avec la future adjudication publique avant de préempter le bien-fonds. »

Même si, in fine, la Cour constitutionnelle valide l’art. 34e RLPPPL, elle en supprime de facto toute portée. L’art. 34e RLPPPL ne peut, selon les considérants de l’arrêt, plus apporter aucune restriction au système existant et est donc inapte à empêcher des cas comme celui de Prilly. Pour la deuxième fois, Prilly voit ainsi confirmer son partenariat public-privé avec une coopérative d’habitation pour acquérir un terrain non bâti de 62 millions de francs, après l’arrêt de la Cour de droit administratif et public.

Il faut rappeler ici que le droit de préemption constitue un outil efficace pour soustraire des logements à la spéculation, qui ne lèse en rien les intérêts du vendeur - le prix payé par la collectivité étant celui offert par l’acquéreur pressenti - et qui permet ainsi de répondre aux besoins de la population. Cette clarification bienvenue de la Cour constitutionnelle constitue donc une grande victoire pour les locataires vaudois.

Une interpellation au Grand Conseil demandera au Conseil d’État de rapidement clarifier ces points. Il importe désormais d’informer les communes vaudoises de leur droit de préemption étendu dans ce contexte de forte pénurie de logements. C’est ce que fera l’ASLOCA Vaud en envoyant un courrier à toutes les Municipalités vaudoises.

3 décembre 2024
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